mardi 21 octobre 2014

Responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif en cas faute de gestion

Interrogé sur les dispositions du Code du commerce relatives à la responsabilité du dirigeant (chef d'entreprise) pour insuffisance d'actif en cas de liquidation d'une entreprise, le Conseil constitutionnel a jugé conforme le premier alinéa de l'article L651-2.
 
Que dit cet alinéa de l'article L651-2 du Code du commerce : "Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaitre une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif , décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion."
En clair, si les fonds de l'entreprise en liquidation sont insuffisants pour faire face à l'ensemble des dettes, le tribunal peut décider que les dirigeants de l'entreprise, quelque soit sa forme juridique (SA, SARL, EIRL...), devront assumer sur leur patrimoine personnel les sommes dues aux créanciers. Cette action en responsabilité ne peut être ouverte que lorsque la liquidation de la personne morale a été prononcée.

Interrogé selon la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité, sur le pouvoir arbitraire laissé au juge et sur l'atteinte au droit de propriété et de liberté d'entreprendre, le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa séance du 25 septembre 2014, que les dispositions, de ce premier alinéa de cet article du Code du commerce, "qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la constitution" (le texte de la décision 2014-415 QPC).
 
Après avoir rappelé que "la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui" et les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée (réparation de la faute), les sages considèrent : "qu'en permettant au tribunal d'exonérer en tout ou partie les dirigeants fautifs de la charge de l'insuffisance d'actif, le législateur a entendu prendre en compte " :
  • La gravité et le nombre des fautes de gestion retenues contre eux,
  • L'état de leur patrimoine (sic),
  • Les facteurs économiques qui peuvent conduire à la défaillance des entreprises,
  • Les risques inhérents à leur exploitation.
Ces aménagements aux conditions dans lesquelles le dirigeant responsable d'une insuffisance d'actif peut voir sa responsabilité engagée répondent à l'objectif d'intérêt général de favoriser la création et le développement des entreprises". (Comment retourner la question !)
 
Les sages rappellent, par ailleurs, que l'article L651-4 de ce même Code du commerce permet au tribunal d'obtenir toutes informations sur la situation patrimoniale du dirigeant. Mais également "qu'il résulte de  la jurisprudence constante de la Cour de cassation, que le montant des sommes au versement desquelles les dirigeants sont condamnés doit être proportionné au nombre et à la gravité des fautes de gestion qu'ils ont commises".
 
Rien d'explicite, pas une ligne, sur la situation personnelle (psychologique, patrimoniale, familiale...) du dirigeant contraint à la liquidation judiciaire de son entreprise. Mais un vrai rappel de la réalité sur les risques encourus par le dirigeant d'entreprise (pour ceux qui en doutaient encore).
 
Des articles à venir sur la notion de faute de gestion...
 
 
 

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